Société de Contrôle et d'Ingénierie Immobilières
 

     
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SECURITE DES PISCINES PRIVEES FAMILIALES OU À USAGE COLLECTIF

1. Rappel de la règlementation :
    Loi 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines

Article L 128-1 : «A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent étre pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. » « A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu. » « La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. »

Article L 128-2 : « Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. » Loi 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance

Article L 19 du titre lX : « A la fin du second alinéa de l'article L 128-2 du Code de la construction et de l'habitation, les mots : avant le 1er janvier 2004 sont remplacés par les mots : avant le 1er mal 2004. »

* Décret 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Article R 128-1 : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation. »

Article R 128-2 : « Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades. » « Ce dispositif doit étre conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou spécifications techniques ou aux procédés de fabrications prévus dans les réglementations d'un état membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française. »

Article R 128-3 : « La note technique mentionnée à l'article L 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. » « Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité. »

Autres Textes réglementaires :
Circulaire DGS 2003-47 du 30 janvier 2003 relative aux risques d'incendie ou d'explosion lors du stockage et/ou de l'utilisation de produits de traitement des eaux de piscine Avis du 6 octobre 1999 relatif à la sécurité des piscines enterrées non couvertes à usage privatif Avis du 18 avril 2000 relatif à la sécurité des piscines hors sol non couvertes à usage privatif Avis du 5 février 2003 de la Commission de la sécurité des consommateurs sur la dangerosité des skimmers (écumoirs ) de piscines familiales Avis du 8 mai 2003 aux fabricants, distributeurs et installateurs de piscines.

 
     

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